[droit médico-social]Les obligations de la SNCF envers les voyageurs handicapés ou à mobilité réduite. (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.786)


Le règlement européen n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, entré en vigueur le 3 décembre 2009, contient deux séries de dispositions destinées à permettre aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de voyager en train comme les autres citoyens :

  • à l’article 21, la mise en conformité des voitures et des infrastructures : gares, quais et autres
    équipements, avec un ensemble de normes techniques réglementaires ;
  • aux articles 22, 23 et 24, l’assistance devant être apportée aux personnes handicapées ou à mobilité
    réduite dans les gares et à bord des trains, ainsi que les conditions auxquelles cette assistance est fournie.
    Ce règlement dispose cependant, à son article 2, que les Etats membres peuvent déroger à l’application de ces articles pour les services ferroviaires urbains et régionaux et, pour les transports ferroviaires intérieurs pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois.
    A l’article L. 2151-2 du code des transports, le législateur a prévu que lesdits articles ne s’appliquaient pas aux services de transports ferroviaires urbains et régionaux et qu’il était dérogé à leur application pour les autres services intérieurs de transport ferroviaire pour une période de cinq ans, pouvant être renouvelée, par décret, deux fois par période maximale de cinq ans.
    Aucun décret n’a été adopté afin de prolonger ce délai. Mais la SNCF, en vertu des articles L. 1112-2-1 et L. 1112-2-2 du code des transports, a mis en place un « schéma directeur d’accessibilité des services ferroviaires nationaux », élaboré en concertation avec les associations de personnes handicapées, validé le 29 août 2016, en vertu duquel elle dispose d’un délai maximum de neuf ans à compter de cette date pour mettre en œuvre, notamment, les mesures destinées à assurer l’accessibilité du matériel roulant aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
    Dans l’arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions des articles 22 à 24 du règlement n° 1371/2007 étaient déjà applicables en 2016, dès lors que le report prévu à l’article L 2151-2 n’avait pas été prorogé en ce qui les concerne. Elle en a déduit que la cour d’appel ne pouvait pas rejeter les demandes de M. F au titre d’un défaut d’assistance à bord des trains au motif que ces articles auraient été inopposables à la SNCF.
    En revanche, en ce qui concerne la dimension des toilettes des voitures, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel ne pouvait pas condamner la SNCF à payer une indemnité à M. F, au titre d’une atteinte à sa dignité, au motif que leur inaccessibilité constituait un manquement à son obligation d’assurer un transport dans des conditions d’hygiène normale alors qu’elle avait constaté que ce transporteur respectait les dispositions légales ayant prévu la mise aux normes progressive de son matériel roulant.