Il est actuellement possible de se rendre chez son avocat après 18h malgré le couvre-feu (CE, Ordonnance 3/03/2021)

le Conseil d’Etat, suite à l’action en référé suspension déposée par l’Ordre des Avocats du Barreau de MONTPELLIER déposée le 16 février 2021 , a estimé, par ordonnance du 3 mars 2021,  que se rendre chez son avocat doit être possible même après 18h malgré le couvre-feu.
Le juge des référés estime que les déplacements chez un professionnel du droit, et notamment un avocat, doivent être autorisés après 18 heures.
Il estime que l’absence de cette dérogation durant le couvre-feu porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

Plus précisément, il convient de relever que l’exécution du I de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 est suspendue en ce qu’il ne prévoit aucune exception pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.

Le Conseil d’Etat relevait que « l’interdiction de toute dérogation spécifique pour consulter un professionnel du droit et en particulier un avocat au-delà de 18 heures est de nature à rendre difficile voire, dans certains cas, impossible en pratique l’accès à un avocat dans des conditions, notamment en termes de respect effectif du secret des échanges entre l’avocat et son client, conformes aux exigences du respect des droits de la défense pour les personnes qui sont astreintes à des contraintes horaires notamment en raison de leur profession, la consultation par téléconférence depuis son domicile, même lorsqu’elle est matériellement possible, pouvant ne pas
être de nature à répondre à ces exigences en particulier s’agissant de différend de nature familiale ou personnelle. »

«  »Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède, il résulte de l’instruction, et notamment des débats tenus lors de l’audience publique, que l’absence de toute dérogation permettant de se rendre chez un professionnel du droit et notamment un avocat pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance au-delà de 18 heures porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction dans des conditions assurant un respect effectif des droits de la défense et du droit à un procès équitable. »

Suite à cette décision du Conseil d’Etat, le 4 mars 2021, le Décret n° 2021-248, modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivait les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Ce décret tirait les conséquences de cette décision et ajoute aux motifs dérogatoires permettant de se déplacer pendant le couvre-feu la possibilité de « se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ».

avoquisetedi

AVOCAT SETE FRONTIGNAN

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